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Article Annexe (Décret n° 2006-125 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols (protocole « Protection des sols »), fait à Bled le 16 octobre 1998 (1))

Article Annexe (Décret n° 2006-125 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols (protocole « Protection des sols »), fait à Bled le 16 octobre 1998 (1))


PROTOCOLE D'APPLICATION



DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES SOLS (PROTOCOLE « PROTECTION DES SOLS »)


Préambule


La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté de Liechtenstein,
La Principauté de Monaco,
La République de Slovénie,
La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
Dans le but de réduire les atteintes d'ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon économe, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des sols ;
Reconnaissant que la protection des sols alpins, leur gestion durable et la restauration de leurs fonctions naturelles dans les lieux altérés sont d'intérêt général ;
Reconnaissant que les Alpes, en tant qu'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe, possèdent une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, dont la capacité de fonctionnement est à préserver ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Conscientes que, d'une part, l'espace alpin constitue un cadre de vie et d'activités économiques important pour la population locale et un espace de détente pour les habitants d'autres régions, et que, d'autre part, la préservation des fonctions des sols peut être mise en danger par les différentes exigences d'utilisation se concentrant dans l'espace alpin étroit, et que, pour cette raison, les intérêts économiques devront être harmonisés avec les exigences écologiques ;
Reconnaissant le fait que les sols occupent une place particulière à l'intérieur des écosystèmes, que leur reconstitution ainsi que la régénération de sols endommagés ne se font que très lentement, qu'en raison des particularités topographiques de l'espace alpin, l'érosion des sols pourrait s'intensifier, que, d'une part, les sols constituent un collecteur de polluants et que, d'autre part, les sols contaminés peuvent être une source d'apports de polluants dans des écosystèmes avoisinants et peuvent représenter un risque pour l'homme, les animaux et les plantes ;
Conscientes que l'utilisation du sol, notamment, par l'urbanisation, le développement de l'industrie et de l'artisanat, des insfrastructures, de l'extraction minière, du tourisme, de l'agriculture et de l'économie forestière ainsi que des transports, peut conduire à une atteinte d'ordre qualitative ou quantitative au sol, et que partant, des mesures appropriées et intégrées de prévention ainsi que de limitation et d'assainissement des dommages devraient être proposées pour la protection des sols ;
Considérant que la protection des sols a de multiples répercussions sur d'autres politiques dans l'espace alpin et qu'elle doit être - par conséquent - coordonnée avec les autres disciplines et secteurs ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins, qui sont à mettre en oeuvre par les Parties signataires en fonction des moyens existants,
sont convenues de ce qui suit :


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectifs


1. Le présent protocole sert à la mise en oeuvre des engagements pris par les Parties contractantes de la Convention alpine en matière de protection des sols.
2. Le sol :
1° Dans ses fonctions naturelles comme :
a) Base vitale et espace vital pour l'homme, les animaux, les plantes et les micro-organismes ;
b) Elément marquant de la nature et des paysages ;
c) Partie des écosystèmes, en particulier avec ses cycles de l'eau et des éléments nutritifs ;
d) Milieu de transformation et de régulation pour les apports de substances, notamment par ses capacités de filtre, d'effet tampon, de réservoir, en particulier pour la protection des eaux souterraines ;
e) Réservoir génétique ;
2° Dans ses fonctions d'archives de l'histoire naturelle et culturelle et,
3° En vue de sauvegarder son utilisation comme :
a) Site pour l'agriculture y compris l'économie herbagère et l'économie forestière ;
b) Surface pour l'urbanisation et les activités touristiques ;
c) Site pour d'autres usages économiques, les transports, l'approvisionnement et la distribution, l'évacuation des eaux et des déchets ;
d) Gisement de ressources naturelles,
est à conserver durablement dans toutes ses composantes. En particulier les fonctions écologiques du sol doivent être garanties et préservées à long terme qualitativement et quantitativement en tant qu'élément essentiel des écosystèmes. La renaturalisation des sols endommagés est à encourager.
3. Les mesures à prendre ont pour objectif en particulier une utilisation des sols adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention d'érosions et de modifications préjudiciables de la structure du sol ainsi qu'une minimisation des apports de substances polluant les sols.
4. En particulier, sont aussi à préserver et à promouvoir la diversité des sols, typique de l'espace alpin et les lieux caractéristiques.
5. A cet égard, le principe de prévention, qui inclut la garantie de la capacité de fonctionnement et des possibilités d'utilisation des sols à différentes fins ainsi que leur disponibilité pour des générations futures en vue du développement durable, revêt une importance particulière.


Article 2
Obligations fondamentales


1. Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer la protection des sols dans l'espace alpin. La surveillance de ces mesures se fera sous la responsabilité des autorités nationales.
2. En cas de risque d'atteintes graves et persistantes à la capacité de fonctionnement des sols, les aspects de protection doivent en règle générale primer les aspects d'utilisation.
3. Les Parties contractantes examinent les possibilités d'appuyer les mesures visées par le présent protocole pour la protection des sols dans l'espace alpin par des mesures fiscales et/ou financières. Les mesures compatibles avec la protection du sol et avec les objectifs d'une utilisation économe et écologique du sol devraient bénéficier d'un soutien particulier.


Article 3
Prise en considération des objectifs dans les autres politiques


Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Dans les Alpes ceci s'applique en particulier aux secteurs de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des transports, de l'énergie, de l'agriculture et de l'économie forestière, de l'exploitation des matières premières, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de la gestion de l'eau et des déchets et de la qualité de l'air.


Article 4
Participation des collectivités territoriales


1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer dans l'espace alpin les synergies dans l'application des politiques de la protection des sols ainsi que dans la mise en oeuvre des mesures qui en découlent.
2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.


Article 5
Coopération internationale


1. Les Parties contractantes soutiennent une coopération internationale renforcée entre les institutions compétentes respectives notamment en ce qui concerne l'établissement de cadastres des sols, l'observation des sols, la délimitation et la surveillance des zones de sols protégés et des zones de sols pollués ainsi que des zones à risque, la mise à disposition et harmonisation des bases de données, la coordination de la recherche sur la protection des sols alpins ainsi que l'information réciproque.
2. Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à favoriser la solution des problèmes communs au niveau le mieux approprié.
3. Lorsque la définition de mesures relatives à la protection des sols relève de la compétence nationale ou internationale, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de présenter de façon efficace les intérêts de la population.


Chapitre II
Mesures spécifiques
Article 6
Délimitation de zones


Les Parties contractantes veillent à ce que des sols dignes de protection soient également inclus lors de la délimitation des espaces protégés. En particulier, doivent être préservées des formations pédologiques et rocheuses caractéristiques ou d'un intérêt particulier pour la connaissance de l'évolution de la Terre.


Article 7
Utilisation économe et précautionneuse des sols


1. Lors de l'établissement et de la mise en oeuvre des plans et/ou programmes visés au troisième alinéa de l'article 9 du Protocole « Aménagement du territoire et développement durable », il faut prendre en compte les besoins de la protection des sols, notamment l'utilisation économe du sol et des surfaces.
2. Afin de limiter l'imperméabilisation et l'occupation des sols, les Parties contractantes veillent à l'utilisation de modes de construction économisant les surfaces et ménageant les sols. S'agissant de l'urbanisation, elles visent de préférence les zones intérieures tout en limitant l'expansion des agglomérations.
3. Pour les études d'impact sur l'environnement et l'espace de grands projets dans les domaines de l'industrie, des constructions et infrastructures notamment de transport, de l'énergie et du tourisme, il convient de tenir compte, dans le cadre des procédures nationales, de la protection des sols et de l'offre réduite en surface dans l'espace alpin.
4. Lorsque les conditions naturelles le permettent, les sols qui ne sont plus utilisés ou qui sont altérés, notamment les décharges, les terrils, les infrastructures, les pistes de ski sont à rénaturer ou à recultiver.


Article 8
Utilisation économe et extraction
des matières premières en ménageant les sols


1. Les Parties contractantes veillent à une utilisation économe des matières premières extraites du sol. Elles font en sorte que soient utilisés de préférence des produits de substitution et que les possibilités de recyclage soient épuisées ou que leur développement soit encouragé.
2. Dans l'exploitation, le traitement et l'utilisation des matières premières extraites du sol, il faut réduire autant que possible l'atteinte aux autres fonctions du sol. Dans les zones présentant un intérêt particulier pour la protection des fonctions du sol et dans les zones destinées au captage de l'eau potable, il devrait être renoncé à l'extraction des matières premières.


Article 9
Préservation des sols des zones humides et des tourbières


1. Les Parties contractantes s'engagent à préserver les tourbières hautes et basses. A cet effet, il convient à moyen terme de viser à recourir entièrement à un substitut de la tourbe.
2. Dans les zones humides et dans les tourbières, des mesures de drainage seront à limiter à l'entretien des réseaux existants sauf en cas exceptionnels justifiés. Des mesures de retour à l'état naturel des zones déjà drainées devraient être encouragées.
3. En règle générale, les sols marécageux ne devraient être utilisés ou bien s'ils sont utilisés pour l'agriculture, être exploités de façon qu'ils gardent leur spécificité.


Article 10
Délimitation et traitement des zones à risques


1. Les Parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes menacées par des risques géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques, en particulier par des mouvements de terrain (glissements, laves torrentielles, effondrements), des avalanches et des inondations, de les recenser dans le cadastre et, si nécessaire, de délimiter les zones à risques. Le cas échéant les risques sismiques sont à prendre en compte.
2. Les Parties contractantes veillent à ce que dans la mesure du possible des techniques d'ingénierie proches de la nature soient mises en oeuvre dans les zones à risques en utilisant des matériaux locaux et traditionnels adaptés aux conditions du paysage. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures sylvicoles appropriées.


Article 11
Délimitation et traitement des zones des Alpes
menacées par l'érosion


1. Les Parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes touchées par une érosion en nappe et de les répertorier dans le cadastre des sols selon des critères comparables de quantification de l'érosion des sols, si cela est nécessaire pour la protection des biens matériels.
2. L'érosion des sols est à limiter au strict minimum. Les surfaces endommagées par l'érosion du sol et les glissements de terrain devraient être assainies autant que nécessaire pour la protection de l'homme et des biens matériels.
3. En vue de la protection de l'homme et des biens matériels, il convient d'utiliser de préférence des techniques proches de la nature en matière d'hydraulique, d'ingénierie et d'exploitation forestière pour freiner l'érosion par les eaux et pour réduire l'impact du ruissellement.


Article 12
Agriculture, économie herbagère et économie forestière


1. Pour la protection contre l'érosion et les compactages nocifs des sols, les Parties contractantes s'engagent à utiliser une bonne pratique ayant trait à l'agriculture, à l'économie herbagère et à l'économie forestière, adaptée aux conditions locales.
2. En ce qui concerne les apports des substances provenant de l'utilisation d'engrais ou de produits phytosanitaires, les Parties contractantes visent à élaborer et à mettre en oeuvre des critères communs pour une bonne pratique technique. La nature et la quantité des engrais ainsi que l'époque de leur épandage doivent être adaptées aux besoins des plantes, en tenant compte des nutriments disponibles dans les sols et de la matière organique, ainsi qu'aux conditions culturales et du milieu. Y contribuent l'application de méthodes écologiques/biologiques et intégrées de production et la détermination de plafonds de charge animale en fonction des conditions naturelles du milieu et de la croissance des plantes.
3. Dans les pâturages alpestres, il faut notamment minimiser l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires de synthèse. Il devrait être renoncé à l'utilisation des boues d'épuration.


Article 13
Mesures sylvicoles et autres


1. Dans les forêts de montagne protégeant dans une grande mesure leur propre site, ou surtout des agglomérations, des infrastructures de transport, des espaces cultivés et autres, les Parties contractantes s'engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière d'après cet objetif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservées sur place.
2. En particulier la forêt doit être exploitée et entretenue de manière à éviter l'érosion du sol et des compactages nocifs des sols. A cette fin, une sylviculture adaptée au site et une régénération naturelle des forêts sont à encourager.


Article 14
Impacts d'infrastructures touristiques


1. Les Parties contractantes oeuvreront de la façon la plus appropriée pour que :
- les impacts négatifs des activités touristiques sur les sols dans les Alpes soient évités ;
- les sols altérés par une exploitation touristique intense soient stabilisés, notamment et dans la mesure du possible, par le rétablissement du couvert végétal et par l'utilisation de techniques d'ingénierie proches de la nature. L'utilisation ultérieure devrait être orientée de façon à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas ;
- les permis de construction et de nivellement des pistes de ski ne soient accordés qu'exceptionnellement dans les forêts ayant une fonction de protection et lorsque des mesures de compensation sont entreprises, et qu'aucun permis ne soit accordé dans les zones instables.
2. Les additifs chimiques et biologiques utilisés pour la préparation des pistes ne seront tolérés que si la compatibilité avec l'environnement est certifiée.
3. Au cas où des dommages importants aux sols et à la végétation seraient constatés, les Parties contractantes prendront, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour leur remise en état.


Article 15
Limitation des apports de polluants


1. Les Parties contractantes entreprendront tous les efforts afin de réduire autant que possible et préventivement les apports de polluants dans les sols par l'atmosphère, les eaux, les déchets et les substances nuisibles pour l'environnement. Les mesures limitant les émissions à leurs sources seront privilégiées.
2. Afin d'éviter la contamination des sols par l'utilisation de substances dangereuses, les Parties contractantes prennent des dispositions techniques, prévoient des contrôles et mettent en oeuvre des programmes de recherche et des actions d'information.


Article 16
Utilisation écologique
des produits de dégel et de sablage


Les Parties contractantes s'engagent à minimiser l'emploi des sels de dégel et à utiliser, dans la mesure du possible, des produits antiglisse et moins polluants tels que graviers et sables.


Article 17
Sols contaminés, sites anciennement pollués,
programmes de gestion des déchets


1. Les Parties contractantes s'engagent à inventorier et à décrire leurs sites anciennement pollués et les surfaces pour lesquelles subsistent des soupçons de pollution (inventaire des sites anciennement pollués), pour examiner l'état de ces surfaces et pour évaluer, d'après des méthodes comparables, les risques qu'elles représentent.
2. Afin d'éviter la contamination des sols et en vue d'un pré-traitement, d'un traitement et du dépôt de déchets et des résidus qui soient compatibles avec l'environnement, des programmes de gestion des déchets doivent être élaborés et mis en oeuvre.


Article 18
Mesures complémentaires


Les Parties contractantes peuvent prendre, pour la protection des sols, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.


Chapitre III
Recherche, formation et information
Article 19
Recherche et observation


1. Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.
2. Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.
3. Les Parties contractantes conviennent de coordonner leurs projets alpins de recherche relatifs à la protection des sols en tenant compte des autres évolutions nationales et internationales de recherche et envisagent de réaliser des activités de recherche communes.
4. Une attention particulière sera réservée aux évaluations de la vulnérabilité des sols vis-à-vis des diverses activités humaines, aux évaluations de leur aptitude à la régénération, ainsi qu'à l'étude des techniques correspondantes les mieux adaptées.


Article 20
Etablissement de bases de données harmonisées


1. Les Parties contractantes conviennent de créer, dans le cadre du système d'information et d'observation des Alpes, des bases de données comparables (paramètres pédologiques, échantillonnages, méthodes d'analyse, évaluation) et la possibilité d'échange de données.
2. Les Parties contractantes se mettent d'accord sur les substances dangereuses pour les sols à analyser en priorité, et visent à trouver des critères d'évaluation comparables.
3. Les Parties contractantes visent à inventorier l'état des sols dans l'espace alpin de façon représentative, sur les mêmes bases d'appréciation et suivant des méthodes harmonisées, en tenant compte de la situation géologique et hydrogéologique.


Article 21
Création de placettes d'observation permanente
et coordination de l'observation de l'environnement


1. Les Parties contractantes s'engagent à créer, dans l'espace alpin, des placettes d'observation permanente (contrôle et suivi technique) et à les intégrer dans un réseau panalpin d'observation des sols.
2. Les Parties contractantes conviennent de coordonner leur observation nationale du sol avec les institutions environnementales dans les secteurs de l'air, de l'eau, de la flore et de la faune.
3. Dans le cadre de ces études, les Parties contractantes mettront en place des banques d'échantillons des sols selon des critères comparables.


Article 22
Formation et information


Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en oeuvre du présent protocole.


Chapitre IV
Mise en oeuvre, contrôle et évaluation
Article 23
Mise en oeuvre


Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.


Article 24
Contrôle du respect des obligations


1. Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
2. Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
3. Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.


Article 25
Evaluation de l'efficacité des dispositions


1. Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.


Chapitre V
Dispositions finales
Article 26
Liens entre la Convention alpine et le protocole


1. Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
2. Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.


Article 27
Signature et ratification


1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.
2. Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.


Article 28
Notifications


Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur ;
d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.