L'article 11 de l'arrêté du 26 février 2002 est modifié ou complété au premier alinéa et aux points d, g, h, l par les dispositions suivantes :
Le premier alinéa est remplacé par :
« Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 30 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 32,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural. »
Le deuxième alinéa du point d est remplacé par :
« Dans le cas contraire, lorsque l'éleveur décide de couvrir l'aire de stockage du fumier, la dépense éligible pour cette couverture est aidée à hauteur de 25 par mètre carré éligible. »
Le point g est remplacé par :
« Travaux et équipements visant au traitement des effluents peu chargés :
Le coût plafond est calculé sur la base du coût plafond, défini à l'alinéa a, d'une fosse permettant le stockage de ces mêmes effluents pendant une durée de quatre mois. A ce coût plafond, il convient d'ajouter le système d'épandage dans la limite de 6 900 . »
Le point h est remplacé par :
« Travaux et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes :
Le coût plafond de prise en charge est fixé à 1 500 . »
Le point l est complété par :
« La plate-forme de compostage est assimilée à une fumière. Sa prise en charge se fait selon les modalités prévues au point a, dans la mesure où cette plate-forme se substitue à la fumière que le demandeur aurait dû mettre en place en l'absence de compostage. »