Articles

Article 4 (Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage)

Article 4 (Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage)


L'article 11 de l'arrêté du 26 février 2002 est modifié ou complété au premier alinéa et aux points d, g, h, l par les dispositions suivantes :
Le premier alinéa est remplacé par :
« Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 30 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 32,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural. »
Le deuxième alinéa du point d est remplacé par :
« Dans le cas contraire, lorsque l'éleveur décide de couvrir l'aire de stockage du fumier, la dépense éligible pour cette couverture est aidée à hauteur de 25 par mètre carré éligible. »
Le point g est remplacé par :
« Travaux et équipements visant au traitement des effluents peu chargés :
Le coût plafond est calculé sur la base du coût plafond, défini à l'alinéa a, d'une fosse permettant le stockage de ces mêmes effluents pendant une durée de quatre mois. A ce coût plafond, il convient d'ajouter le système d'épandage dans la limite de 6 900 . »
Le point h est remplacé par :
« Travaux et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes :
Le coût plafond de prise en charge est fixé à 1 500 . »
Le point l est complété par :
« La plate-forme de compostage est assimilée à une fumière. Sa prise en charge se fait selon les modalités prévues au point a, dans la mesure où cette plate-forme se substitue à la fumière que le demandeur aurait dû mettre en place en l'absence de compostage. »