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Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2005 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ferroviaire)

Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2005 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ferroviaire)


I. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret susvisé, de communiquer au ministère chargé des transports et au ministère chargé de l'industrie :
- toutes informations risquant d'affecter les critères sur la base desquels il a été notifié ;
- annuellement, un rapport d'activité précisant notamment les attestations délivrées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose en propre ou par le biais de la sous-traitance ;
- sans délais, les attestations qu'il a refusées ;
- sans délais, toute information relative à des anomalies dont il a connaissance, mettant en cause les constituants et les sous-systèmes attestés par ses soins ;
- toute information complémentaire requise par ces ministères.
II. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret susvisé, de communiquer à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur demande formelle du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de l'industrie, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises.
III. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 24 mars 2005 susvisé d'informer les autres organismes notifiés :
- périodiquement, de toutes les attestations qu'il a délivrées ;
- sans délai, de toutes les attestations qu'il a refusées.
En outre, il met à disposition de ces organismes toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées.