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Article 2 (Arrêté du 14 octobre 2005 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ferroviaire)

Article 2 (Arrêté du 14 octobre 2005 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ferroviaire)


I. - L'habilitation prévue à l'article 16 du décret du 24 mars 2005 susvisé est délivrée sur la base d'un dossier transmis au ministre chargé des transports. La composition de ce dossier est décrite en annexe.
Elle est délivrée en fonction des critères minimaux mentionnés à l'annexe VI du décret du 24 mars 2005 susvisé et indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité. Ces critères, outre la justification que l'organisme a pris les dispositions utiles pour couvrir sa responsabilité civile, sont notamment appréciés au vu :
a) Des éléments démontrant l'intégrité et, le cas échéant, l'indépendance structurelle et fonctionnelle de l'organisme, notamment dans ses rapports avec les fabricants, les donneurs d'ordre, les exploitants et leurs mandataires.
L'organisme doit être en mesure de justifier qu'il n'intervient ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation et qu'il est libre de toute pression et incitation pouvant influencer son jugement ;
b) De ses compétences et références dans les domaines correspondant aux spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaire ;
c) De l'adéquation des ressources et compétences techniques et humaines et de l'organisation de la maîtrise de la qualité de l'organisme aux exigences essentielles et aux modes d'évaluation mentionnés, le cas échéant, par les spécifications techniques d'interopérabilité lorsqu'elles ont été publiées.
L'organisme doit à cet effet être accrédité selon les normes pertinentes au vu du champ d'application de la série NF EN ISO 45 000 et/ou NF EN ISO 17000 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord correspondant européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European cooperation for accreditation - EA).
II. - Cette habilitation peut être délivrée pour une durée limitée. Elle est subordonnée à la production de la liste des activités sous-traitées et des sous-traitants. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du décret susvisé, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.