L'article 21 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - La qualification officiellement indemne de brucellose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue ; les dispositions de l'article 15 (1°) sont alors immédiatement applicables. »