L'article D. 641-82 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 641-82. - Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. »