Il est ajouté un titre V rédigé ainsi qu'il suit :
« TITRE V
« COLLÈGES ET LYCÉES DE MAYOTTE,
DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE WALLIS ET FUTUNA
« Section I
« Collèges et lycées de Mayotte
« Art. 55-1. - Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions du présent décret, les mots : "autorité académique, "inspecteur d'académie et "recteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte, les mots "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "représentant de l'Etat dans le département par les mots : "le préfet ou son représentant.
« Art. 55-2. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
« - le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
« - deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
« - deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
« - une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
« - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
« Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
« Art. 55-3. - Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
« Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
« Art. 55-4. - Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-3 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
« Art. 55-5. - La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
« - un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.
« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« Art. 55-6. - Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte comprend :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Section II
« Collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie
« Art. 55-7. - Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent décret, les mots : "autorité académique, "inspecteur d'académie et "recteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, les mots "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "représentant de l'Etat dans le département par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant.
« Art. 55-8. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
« - le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
« - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« - deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
« - un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
« - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
« Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
« Art. 55-9. - Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - le conseiller d'éducation le plus ancien ;
« - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« - un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
« - un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« - une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
« - huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
« Art. 55-10. - Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
« Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
« Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
« Art. 55-11. - Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
« Art. 55-12. - La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
« - le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
« - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
« - un représentant de la commune siège de l'établissement.
« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.
« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« Art. 55-13. - Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;
« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
« - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Section III
« Collèges et lycées de Wallis et Futuna
« Art. 55-14. - Pour l'application des dispositions du présent décret aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique, "inspecteur d'académie et "recteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna, les mots : "commission académique d'appel par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur et les mots : "représentant de l'Etat dans le département par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant.
« Art. 55-15. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
« - le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD) ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
« - un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
« - deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
« - une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
« - dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD), ni une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD), ni une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
« Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
« Art. 55-16. - Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
« Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
« Art. 55-17. - Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-16 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
« Art. 55-18. - La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
« - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
« - le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement (CETAD) ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
« - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
« - un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
« Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
« Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« Art. 55-19. - Le conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend :
« - le chef d'établissement, président ;
« - l'adjoint au chef d'établissement ;
« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ;
« - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
« - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
« Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
« Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Section IV
« Disposition commune applicable aux lycées et collèges de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna
« Art. 55-20. - Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
« L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. »