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Article 7 (Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat)

Article 7 (Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat)


Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionnées à l'article 5 du présent décret, sont instituées auprès des préfets de région.
Leur composition et les principes régissant leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le président de chaque section régionale est membre d'une organisation syndicale représentée en son sein.

Chaque section régionale est compétente pour :
1. Se prononcer sur le programme d'action sociale interministérielle déconcentrée ;
2. Proposer, dans le respect des orientations arrêtées par le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et dans la limite des crédits délégués au niveau régional, les actions à entreprendre ; dans ce cadre, elle est fondée à proposer des actions innovantes ou à mener des expérimentations ;
3. Formuler des propositions visant à promouvoir la création, la coordination et l'utilisation commune des équipements sociaux et des offres de services collectifs dans la région ;
4. Adopter le rapport sur l'activité et la gestion de l'action sociale interministérielle déconcentrée, qui rend notamment compte de l'utilisation des crédits et a vocation à être présenté au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 6 du présent décret.