Les autorités mentionnées à l'article 4 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en oeuvre pour permettre l'authentification, par les services de radio et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles précédents, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
Les services de radio et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.