A N N E X E
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION
DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 1er
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
Article 2
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.