Le dernier alinéa de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chargés de formation constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.
« Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.
« Si les deux postes sont vacants, la représentation des chargés de formation auprès de la direction est assurée par les représentants du collège auprès de la commission pédagogique en attendant la tenue de nouvelles élections. »