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Article 8 (Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 8 (Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger)


I. - Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
II. - Le « fichier des électeurs » contient les listes électorales consulaires établies dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Il permet d'adresser à l'électeur qui a choisi de voter par voie électronique les instruments mentionnés à l'article 5 permettant son authentification lors des opérations de vote. Il permet également d'identifier les électeurs ayant pris part au scrutin par un vote par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement de chaque bureau de vote.
Chaque liste d'émargement est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant, distinct de celui de l'« urne électronique ».
III. - L'« urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.