I. - Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :
1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2 du même code.
II. - Un opérateur d'importance vitale :
1° Exerce des activités mentionnées à l'article 2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;
2° Gère ou utilise au titre de ces activités un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :
a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.