Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de services déconcentrés et directeurs d'établissements pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°) les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.