Article 2 (Décret n° 2006-364 du 21 mars 2006 relatif à la constitution et au fonctionnement de formations communes aux juridictions financières)
Article 2 (Décret n° 2006-364 du 21 mars 2006 relatif à la constitution et au fonctionnement de formations communes aux juridictions financières)
Le second alinéa de l'article R. 112-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. »