A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-29 et aux articles D. 6124-34 à D. 6124-34-5 du code de la santé publique disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ces dispositions.
A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-119 à D. 6124-120 du même code disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ces dispositions.