La base de calcul déterminée à l'article 1er est retenue comme assiette des rémunérations minimales pour les autres fonctions de navigants, pondérée d'après la grille de coefficients annexée au présent arrêté. Le cas échéant, les employeurs classent les fonctions non énumérées dans cette annexe par assimilation, selon les équivalences des salaires fixés dans les contrats d'engagement des navigants ou les contrats de mise à disposition, tels que prévus respectivement aux articles 15 et 14 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.