Le dernier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés aux II et III est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut dépasser le taux moyen majoré de 25 %. La moyenne des montants effectivement versés ne peut excéder le taux moyen majoré de 12,5 %.
Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. »