L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les candidats, recrutés dans les conditions fixées à l'article 3, sont nommés, dans leur branche d'activité professionnelle, techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »