Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« CONGÉ ANNUEL, CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE, CONGÉ POUR FORMATION DE CADRES ET D'ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE, CONGÉ POUR FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »
II. - Il est ajouté à l'article 11 un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - d'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »