Articles

Article 12 (Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine)

Article 12 (Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine)


I. - Les articles L. 1323-9 et L. 5323-4 du code de la santé publique sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « le secret en matière commerciale et industrielle ».
III. - L'article L. 1413-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
IV. - L'article L. 1417-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1417-7. - Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »