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Article 8 (Décret n° 2005-1132 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)

Article 8 (Décret n° 2005-1132 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées)


Après l'article 6 du même décret, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre III. - Classement ».
« Art. 6 bis. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.
« Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de préparateur en pharmacie.
« Art. 6 ter. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelons, la durée des services de préparateur en pharmacie accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
« Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
« Art. 6 quater. - Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les candidats nommés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense, qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 6 quinquies. - Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur.
« Art. 6 sexies. - Lorsque l'application des articles 6 quater et 6 quinquies du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés. »