La commission du déminage est composée, à part égale, de représentants des personnels démineurs et de représentants de l'administration.
La représentation du personnel est assurée par :
- sept démineurs régulièrement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du présent arrêté, dont un personnel démineur exerçant la fonction de chef de centre et un personnel démineur classé au niveau 1. Six représentants sont désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels actifs de la police nationale proportionnellement au nombre de sièges dont celles-ci disposent au comité technique paritaire ministériel. Le septième représentant est désigné par l'organisation syndicale majoritaire représentative des personnels des services techniques du matériel au comité technique paritaire ministériel ;
- un nombre égal de représentants des personnels démineurs suppléants.
La représentation de l'administration comprend, outre le président :
- six représentants, dont trois sont désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, deux sont désignés par le directeur général de la police nationale et un par le directeur des ressources humaines ;
- un nombre égal de représentants de l'administration suppléants.