V-4.1.3. Modalités de l'obligation de communication préalable des tarifs
France Télécom, dès lors qu'elle crée ou modifie une prestation incluse dans le périmètre d'imposition de l'obligation, doit soumettre à communication préalable cette évolution, même s'il ne modifie pas le tarif mais seulement la prestation fournie ou la quantité commercialisée pour une offre à numerus clausus.
De même, si un tarif ou le contenu d'une prestation est indexé à une autre prestation, lorsque France Télécom soumet à communication préalable l'évolution de la seconde prestation, il doit aussi soumettre celle de la première. Ainsi, dans le cas d'une option tarifaire consistant à un pourcentage de réduction par rapport à un tarif de base, France Télécom, s'il souhaite faire évoluer le tarif de base, doit soumettre conjointement l'évolution du tarif de base et de l'option tarifaire. Cet élément permettra d'éviter que France Télécom propose des tarifs pouvant conduire à une éviction (81).
En pratique, l'Autorité prévoit de déterminer si une offre tarifaire donnera lieu à un examen détaillé par les services de l'Autorité dès sa réception. Cette décision sera prise sur la base d'un dossier incluant une description complète de l'offre : description des prestations, éléments contractuels et tarifaires, compte d'exploitation prévisionnel et éléments complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre. L'Autorité ne soumettra à une analyse détaillée que les évolutions tarifaires susceptibles d'avoir un impact particulièrement significatif sur la concurrence ou sur les utilisateurs finals. L'appréciation de la nécessité de procéder à une telle analyse dépend notamment de l'effet des obligations imposées sur les marchés de gros, notamment l'amélioration du processus d'industrialisation du dégroupage total et la mise en place d'un service de vente en gros de l'accès au service téléphonique.
Dans les cas où l'Autorité décidera de ne pas s'opposer à un projet tarifaire, l'Autorité s'attachera à le faire savoir à France Télécom dans les meilleurs délais.
Si un acteur du secteur estime qu'une offre est contraire aux obligations imposées à France Télécom après sa commercialisation, ou que cet opérateur fausse l'exercice d'une concurrence loyale, il pourra saisir l'Autorité sur la base d'une analyse motivée pour demander l'ouverture d'une procédure de sanction conformément à l'article L. 36-11 de CPCE, ou saisir le Conseil de la concurrence.
Les informations recueillies dans le cadre de l'obligation de communication préalable des tarifs constituent un préalable à l'utilisation des outils de régulation tels que les tests d'effet de ciseau tarifaire. Ce test doit être mené à chaque évolution tarifaire de l'offre d'un opérateur soumis à l'obligation de proscrire les tarifs d'éviction, afin de s'assurer qu'un opérateur alternatif suffisamment efficace sera en mesure de concurrencer la nouvelle offre à partir de son propre réseau ou d'une offre de gros de l'opérateur puissant. Le test est pratiqué sur les tarifs de base comme sur les forfaits, options ou promotions.