a) Non-substituabilité des prestations de transit intra territorial
avec les prestations de transit inter territoires
Le territoire français sur lequel s'applique le code des postes et des communications électroniques est constitué de 7 territoires géographiquement distincts : la métropole, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une prestation de transit peut être fournie entre deux équipements de réseau d'un même territoire, ou entre des équipements de réseau situés sur deux de ces territoires.
Pour être en mesure d'offrir des prestations de transit inter territoires, un opérateur doit contrôler des infrastructures reliant les différents territoires, tels des câbles sous-marins ou des liaisons satellitaires. Au contraire, pour être en mesure d'offrir de telles prestations au sein d'un même territoire, un opérateur n'a pas besoin de contrôler de telles infrastructures.
Du fait de conditions concurrentielles spécifiques à ces infrastructures, l'Autorité estime que les prestations de transit intra et inter territoires ne sont pas substituables entre elles du côté de l'offre.
Ces prestations sont donc incluses dans des marchés de produits distincts.
On parlera par la suite du transit intra territorial et du transit inter territorial pour identifier ces deux types de produits.
b) Substituabilité entre les prestations fournies
sur les différents segments techniques de réseau
Le territoire national peut être délimité en plusieurs « régions » de transit. Ces régions, pour des raisons historiques, correspondent aux zones de transit de France Télécom précédemment définies. En effet, la présence et l'architecture du réseau de France Télécom ont structuré le marché autour des prestations qu'elle fournit.
Ainsi, France Télécom fournissant des prestations de transit au sein de chaque zone de transit (18), mais aussi entre zones de transit (19), on parlera respectivement de « transit régional » et de « transit national ».
D'un point de vue technique, le transit régional et le transit national peuvent ne pas s'appuyer sur les mêmes segments de réseau. Ainsi, France Télécom assure ses prestations de transit régional par les segments de réseau CA-CT, et ses prestations de transit national par les segments de réseau CT-CT.
L'Autorité estime que les prestations de transit fournies sur les différents segments techniques de réseau, et notamment les prestations de transit fournies entre commutateurs d'abonnés (CA) et commutateurs de transit (CT) de France Télécom et prestations de transit fournies entre commutateurs de transit, doivent toutefois être considérées comme appartenant à un même marché de produit pertinent.
Cette conclusion s'appuie sur des arguments relevant tant de critères de substituabilité du côté de la demande que de critères de substituabilité du côté de l'offre.
(i) Du côté de la demande :
Du côté de la demande, toutes les prestations de transit sont achetées à une même fin : celle de répondre aux objectifs de connectivité avec l'ensemble des réseaux et des utilisateurs.
Les prestations de transit régional et les prestations de transit national sont ainsi utilisées à une même fin par leurs acheteurs, et présentent par conséquent un fort degré de substituabilité du côté de la demande.
A l'évidence, et pour des raisons techniques et économiques d'optimisation, les opérateurs s'appuieront sur l'un ou l'autre de ces types de prestations, selon la capillarité de leur réseau, mais cela ne peut justifier en soi une distinction de ces prestations dans des marchés distincts.
(ii) Du côté de l'offre :
L'Autorité estime que, même si ces deux types de prestations font l'objet notamment de conditions d'entrée sur le marché différentes, les caractéristiques des offres proposées sur le marché du transit justifient leur inclusion dans un même marché, et cela pour les raisons suivantes.
En premier lieu, l'organisation des réseaux des opérateurs alternatifs ne correspond généralement pas à celle de France Télécom, car ces opérateurs ont tendance à limiter au maximum la décentralisation des fonctions de commutation sur le territoire du fait de l'insuffisance des volumes de trafic qu'ils acheminent.
Ainsi les prestations de transit des opérateurs alternatifs ne peuvent généralement être considérées comme comparables avec l'une ou l'autre des prestations de CA-CT (transit régional) ou de CT-CT (transit national) de France Télécom prises séparément.
En second lieu, l'évolution actuelle des techniques utilisées pour l'acheminement des appels en « bande étroite » tend à remettre en cause la pertinence de la fixation d'une frontière entre transit régional et transit national.
En effet, les phénomènes liés au déploiement progressif des réseaux de nouvelle génération ne seront pas sans effet sur l'architecture future des réseaux.
Il convient d'assurer que la délimitation de marché retenue soit suffisamment stable sur une période raisonnablement longue, à tout le moins à l'horizon de la présente analyse, afin qu'elle puisse être interprétée sans ambiguïté par les acteurs du marché lorsque les prestations ainsi régulées évoluent.
A cet égard, il apparaît que les prestations de transit actuelles, notamment celles relevant de l'acheminement entre commutateurs de transit fournies par France Télécom, sont susceptibles d'évoluer à moyen terme vers une simplification qui pourrait modifier de façon appréciable la frontière entre transit régional et transit national telle qu'elle pourrait être définie aujourd'hui.