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Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)




Période temporelle d'analyse


Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie » ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » « marchés pertinents » du 11 février 2003 susvisée.
En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations peuvent être réexaminées dans les mêmes conditions.
L'Autorité fait porter son analyse des marchés de la téléphonie fixe sur la période qui s'étend de la publication de la présente décision au Journal officiel au 1er septembre 2008.

L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin et conformément à l'invitation de la Commission européenne, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée, dans les conditions prévues par le CPCE.


Portée géographique


L'analyse porte sur la métropole, les départements d'outre-mer et Mayotte (ci-après dénommés « territoire d'analyse »).
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité territoriale d'outre-mer. La réglementation communautaire n'y est pas applicable, mais elle entre dans le périmètre couvert par le code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité note que, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul opérateur possède une boucle locale : il s'agit de SPM Télécom, filiale du groupe France Télécom.
Tenant compte de la jurisprudence communautaire qui se réfère notamment au territoire couvert par un réseau pour délimiter la dimension géographique des marchés pertinents, l'Autorité distingue deux zones géographiques : le territoire national hors Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La présente décision traite par défaut des prestations offertes dans la zone géographique correspondant au territoire d'analyse. Pour les marchés de gros, cela implique que les prestations d'interconnexion de France Télécom sur lesquelles les opérateurs s'appuient pour proposer des offres de communications électroniques de détail à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en provenance du territoire d'analyse précité, soient traitées dans la présente analyse.
L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée.
Après avoir délimité les marchés pertinents de la téléphonie fixe (partie I), et analysé l'influence significative des opérateurs sur ces marchés (partie II), sont étudiées les obligations permettant de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés (parties III, IV et V).


I. - DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE


La délimitation des marchés pertinents s'effectue conformément à des principes (I-1), qui permettent de définir des marchés de détail (I-2) et des marchés de gros (I-3). L'analyse de l'Autorité a fait l'objet d'observations du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne (I-4).


I-1. Introduction sur la délimitation des marchés pertinents


L'exercice de délimitation des marchés a pour but de définir le contour, en termes de services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés par une autorité sectorielle. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué conformément aux principes issus du droit de la concurrence.
La délimitation des marchés de détail est suivie de celle des marchés de gros, car les produits et services disponibles sur les marchés de détail dépendent des prestations techniques disponibles sur les marchés de gros qui sont fournies aux opérateurs alternatifs.


I-1.1. Délimitation des marchés en termes de produits et services


Le périmètre des marchés du point de vue des services repose principalement sur l'analyse des éléments suivants :
- les caractéristiques objectives, le prix et l'usage des services : ces éléments, cités par les « lignes directrices » de la Commission, permettent de définir l'ensemble des services qui peuvent appartenir à un même marché, en particulier sur les marchés de détail ;
- la substituabilité du côté de la demande : deux produits ou services appartiennent à un même marché s'ils sont suffisamment « interchangeables » (3) pour leurs utilisateurs, du point de vue de l'usage qui en est fait, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des coûts de « migration » d'un produit vers l'autre, etc. Afin d'apprécier cette notion d'interchangeabilité, l'analyse doit entre autres prouver que la substitution entre les deux produits est rapide (4) et prendre en compte les « coûts d'adaptation » (5) qui en découlent ;
- la substituabilité du côté de l'offre : un produit B peut appartenir au même marché que le produit A en cas de substituabilité du côté de l'offre, c'est-à-dire lorsque les fournisseurs du produit B peuvent se mettre à produire le produit A en cas de hausse du prix de marché de ce produit, sans qu'ils aient à subir des coûts importants de modification de leur appareil de production.

Pour établir l'existence d'une substituabilité éventuelle entre services du point de vue de la demande ou de l'offre, l'analyse peut également impliquer la mise en oeuvre de la méthode dite du « monopoleur hypothétique », ainsi que le suggèrent les « lignes directrices » de la commission (6). Du point de vue de la demande, ce test consiste à étudier qualitativement les effets sur la demande d'une augmentation légère (5 à 10 % par exemple), mais réelle et durable, du prix pratiqué par un hypothétique monopoleur sur un service donné, de manière à déterminer s'il existe des services considérés comme substituables par les demandeurs, vers lesquels ils seraient susceptibles de s'orienter. Du point de vue de l'offre, il s'agit de savoir si, face à une telle hausse de prix, des entreprises commercialisant d'autres services seraient en mesure de fournir, rapidement et facilement, un service équivalent à celui du monopoleur hypothétique. Ainsi que le mentionnent les « lignes directrices », l'utilité essentielle de cet outil réside dans son caractère conceptuel ; sa mise en oeuvre n'implique pas une étude économétrique.