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Article 66 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 66 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président.
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de l'association syndicale.
L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au trésorier-payeur général.
En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du même code.
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas d'absence totale de justification du service fait au sens des dispositions ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.