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Article 60 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 60 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


L'équilibre réel prescrit à l'article 33 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est atteint lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales aux dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits en section d'investissement, après déduction des subventions d'équipement éventuellement perçues.
Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas voté en équilibre réel, il en informe l'association syndicale autorisée dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Il dispose du même délai pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au syndicat une nouvelle délibération.
Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la communication des propositions du préfet.
Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des mesures jugées suffisantes par le préfet, ce dernier rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de délibération du syndicat sur le budget dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le préfet, ce dernier règle et rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par le préfet et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant l'information prescrite au deuxième alinéa et jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions des alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant toute la durée de la procédure de rétablissement de l'équilibre.