Après l'article R. 313-4 du code de la route, il est inséré un article R. 313-4-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-4-1. - Feux de circulation diurne.
« Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. »