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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)


Le directeur général des systèmes d'information et de communication propose, après concertation avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, la politique générale pour les systèmes d'information et de communication du ministère de la défense. Il en contrôle l'application, et veille à l'évolution cohérente des systèmes d'information du ministère.
A ce titre, il :
1° Mène des études techniques et de sécurité et fait réaliser des audits ;
2° Vise les schémas directeurs et les plans d'action pour les systèmes mentionnés au chapitre 2 ;
3° Approuve les schémas directeurs ministériels de la sécurité des systèmes d'information, des fréquences et de la formation en informatique et communications électroniques ;
4° Est responsable, au sein du ministère, du choix des normes, standards et méthodes pour les systèmes d'information et de communication, décide des référentiels correspondants et assiste le représentant ministériel pour la normalisation ;
5° Evalue, au regard des éléments qui lui sont fournis par les responsables mentionnés à l'article 11, la pertinence et la cohérence des projets, notamment les projets d'acquisition de systèmes, produits ou services informatiques et de télécommunications d'usage général ou commun ;
6° Participe aux travaux de planification, de programmation et de préparation des études.