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Article 2 (Décret n° 2006-493 du 28 avril 2006 relatif à la sanction des infractions à la réglementation des produits laitiers, à l'agrément et au commissionnement d'agents chargés des contrôles et modifiant le code rural)

Article 2 (Décret n° 2006-493 du 28 avril 2006 relatif à la sanction des infractions à la réglementation des produits laitiers, à l'agrément et au commissionnement d'agents chargés des contrôles et modifiant le code rural)


Le titre VII du livre VI du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article R. 671-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 671-10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur professionnel de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel homologué, mentionnées à l'article R. 654-31.
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-31. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 671-11 est supprimé.
III. - L'article R. 671-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
IV. - Après l'article R. 671-17, il est ajouté un article R. 671-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 671-18. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'office dont ils dépendent.
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »