Dans le chapitre 120-4 intitulé « Exécution des visites », au paragraphe 1 de l'article 120-4.03 intitulé « Dossier de sécurité du navire », à la suite du deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi libellé :
« Le dossier d'un navire immatriculé au registre international français est conservé dans le centre de sécurité des navires dont la zone de compétence couvre le port d'attache choisi par l'armateur en application de l'article 1er du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français. »