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Article 23 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)

Article 23 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)


Le troisième alinéa de l'article 764 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
« Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. »