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Article 23 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article 23 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)


Un jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous examine le cas des élèves n'ayant pas rempli les critères de suffisance minimaux autorisant la validation de l'année d'études. Le jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité. Pour chaque élève concerné, le jury peut proposer au directeur de l'école :
- la validation de l'année ;
- la validation conditionnelle de l'année ;
- le redoublement conditionnel de l'année ;
- le redoublement de l'année ;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
En cas de validation ou de redoublement conditionnel, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année de formation académique.