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Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 14 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).