RÉSOLUTION MEPC.78 (43) PORTANT AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes des conventions internationales pour la prévention de la pollution des mers et la lutte contre celle-ci ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») qui définissent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Ayant examiné les propositions d'amendements visant à ce que les pétroliers existants d'un port en lourd compris entre 20 000 et 30 000 tonnes qui transportent des produits pétroliers persistants soient soumis aux mêmes prescriptions en matière de construction que les transporteurs de pétrole brut ainsi que les propositions d'amendements au supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (Certificat IOPP) ;
Ayant également examiné les propositions d'amendements à la règle 26 de l'annexe I et le projet de la nouvelle règle 16 de l'annexe II de MARPOL 73/78,
1. Adopte, conformément à l'article 16-2 (d) de la Convention de 1973, les amendements aux annexes I et II de MARPOL 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article 16-2 (f, iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2000 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
3. Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16-2 (g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2001, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 16-2 (e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe ; et
5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.