L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2005, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade et la représentation des personnels est assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions suivantes :
« 1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs ;
« 2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;
« 3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs.
« Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. »