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Article 3 (Décret n° 2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 3 (Décret n° 2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


L'attribution des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005, est effectuée selon les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon et dans les conditions suivantes :
Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable d'établissement ou par le chef de service, au vu de la valeur professionnelle des agents.
Pour les personnels de catégorie A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré bénéficie, au 1er septembre 2005, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté.
Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif de chaque corps bénéficient, au 1er septembre 2005, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté.
Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif et ne peuvent bénéficier de ces réductions d'ancienneté.