Articles

Article 3 (Décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 (Décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Pour l'application de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les réductions d'ancienneté prévues à l'article 11 de ce même décret sont réparties pour chaque corps, par moitié à compter du 1er septembre de chacune des deux années scolaires et universitaires qui suivent la période au titre de laquelle elles sont attribuées. Toutefois, pour les corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du ler janvier de chacune des deux années civiles qui suivent la période au titre de laquelle elles sont attribuées.