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Article 9 (Décret n° 2005-1522 du 5 décembre 2005 modifiant le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article 9 (Décret n° 2005-1522 du 5 décembre 2005 modifiant le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)


L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »