La commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 du même code dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance cesse ses activités au plus tard le dernier jour du mois suivant sa publication.
A compter de cette date, les demandes d'aide, y compris celles déposées avant cette date, sont instruites selon les dispositions de la présente ordonnance.