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Article R. 429-12 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 429-12 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.