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Article 73 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 73 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu », sont insérés les mots : « par des personnes exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, ou ».