Les vignes sont taillées et conduites selon les modalités suivantes :
- taille gobelet, guyot simple et cordon de royat avec un total maximum de 10 yeux fructifères par pied ;
- taille tirette avec un total maximum de 8 yeux fructifères par pied ;
- la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs, sauf en ce qui concerne les vignes taillées en gobelet, où cet écartement est fixé à 2,2 mètres.
La distance minimum entre les pieds est de 0,8 mètre.
La hauteur de feuillage minimum correspond à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.
Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.
Toutefois, les vignes plantées avant la parution du présent décret, dont la densité de plantation est au minimum de 3 500 pieds par hectare, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité de plantation et celles relatives aux écartements entre les rangs et entre les pieds continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit que 30 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2017 et que 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2022.