Les fonctionnaires occupant un emploi de responsable technique de l'aviation civile sont maintenus dans l'échelon qu'ils ont atteint à la date de publication du présent décret.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de responsable technique de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans cet échelon.