Il est inséré à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG comportent une évaluation de la compréhension de l'oral et une évaluation de l'expression orale.
La note attribuée à l'épreuve de langue vivante étrangère 1, d'une part, et la note attribuée à l'épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d'autre part, prennent en compte les résultats de ces évaluations pour un maximum de 5 points sur 20 pour la compréhension de l'oral et de 5 points sur 20 pour l'expression orale.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, ces évaluations sont organisées dans le cadre habituel de formation de l'élève, au cours du deuxième semestre de l'année scolaire de classe terminale.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, l'évaluation de la compréhension de l'oral et l'évaluation de l'expression orale sont regroupées sous la forme d'une épreuve finale.
La prise en compte de ces évaluations s'applique, selon un calendrier d'application fixé par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan.
De même, la prise en compte de ces évaluations s'applique à l'ensemble des langues régionales pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, selon un calendrier d'application fixé par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats, scolaires ou individuels, présentant une épreuve de langue vivante 1 ou 2 en arménien, cambodgien, finnois, norvégien ou persan, passent une épreuve écrite notée sur 20 points. »