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Article 15 (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15 (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.