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Article 2 (Décret n° 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules et modifiant le livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules et modifiant le livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre de ce chapitre est ainsi rédigé : « Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité ».
II. - Dans chacun des articles de ce chapitre, les mots : « Etablissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « agence de la biomédecine ».
III. - La section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase de l'article R. 1233-2, les mots : « sur une personne décédée » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 1233-3 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 1233-4, les mots : « prévu au troisième alinéa de l'article L. 1245-1 » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 » ;
4° L'article R. 1233-5 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est complété ainsi qu'il suit : « La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation sept mois avant la fin de la date d'expiration de l'autorisation. »
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 1233-5, les mots : « la demande d'autorisation » sont complétés par les mots : « ou de renouvellement d'autorisation ».
IV. - La section 2 est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article R. 1233-7, les mots : « d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique » sont supprimés.
2° La deuxième phrase de l'article R. 1233-10 est ainsi rédigée : « Ces établissements transmettent également au directeur général de l'agence de biomédecine les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'un suivi de l'état de santé des donneurs vivants. »
3° Cette section est complétée par un article R. 1233-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 1233-11. - Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité. »
V. - A la section 3, l'article R. 1233-11 devient l'article R. 1233-12.
VI. - Il est ajouté à ce chapitre une section 4 intitulée : « Réseaux de prélèvement », qui comporte un article R. 1233-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 1233-13. - Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine. »