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Article 2 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)

Article 2 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)


Les vins sont issus des cépages suivants :
Cépage principal :
- négrette N, dans une proportion minimale de 50 % et maximale de 70 % de l'encépagement ;
Cépages complémentaires :
- gamay N, mérille N, cinsaut N, mauzac B, l'ensemble de ces cépages représentant 15 % maximum de l'encépagement. A compter de la récolte 2012, le mauzac B ne figure plus dans l'encépagement et l'ensemble des cépages gamay N, mérille N, cinsaut N représente au maximum 10 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2019, l'ensemble des cépages gamay N, mérille N, cinsaut N représente au maximum 5 % de l'encépagement ;
- cot N, fer N, syrah N, chacun de ces cépages représentant au maximum 25 % de l'encépagement ;
- cabernet franc N et cabernet sauvignon N, ces deux cépages représentant ensemble au maximum 25 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins trois cépages, dont lanégrette N.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-94 du code rural.