Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 10, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'établissement public de l'insertion de la défense commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement public.